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Archives du Rewisbique: Acte de vente du 16 avril 1864, dit "acte de Rome"
de biens de Prosper, Duc d'Arenberg aux enfants Aldobrandini

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le 14/10/2022
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Avec le soutien de la commune de Rebecq

AU NOM DE DIEU AINSI SOIT IL.
Sous le Pontificat de Sa Sainteté le Pape Pie IX, Heureusement régnant
Moi, soussigné notaire public de collège, certifie que parmi les actes passés par moi, se trouve le suivant :

L’année mil huit cent soixante quatre, le seizième jour d’avril.
Le 16 avril 1864.
Par son testament mystique passé à Berlin, le vingt quatre juin mil huit cent quarante sept, feu Son Altesse Sérénissime le Duc Don Prosper Louis d’Arenberg exprimait le désir formel que les terres et propriétés situées sous Braine le Comte, Hennuyère, Rebecq, Ronquières, Naast et Roeulx en Belgique demeurent après sa mort dans la possession de son fils Englebert. Nonobstant ce désir, par les conventions du partage fait entre les cohéritiers, les biens situés dans les communes de Rebecq, Ronquières, Naast et Roeulx furent attribués aux représentants de Son Altesse Sérénissime la Princesse Marie- Flore- Pauline d’Arenberg, épouse de son Excellence le prince Don Camille Aldobrandini au lieu de revenir au Seigneur prince Englebert, duc d’Arenberg, que de ces biens ne lui sont échus en partage que ceux situés sous les communes de Braine le comte et Hennuyère, par suite que la valeur de tous ces biens excédait la quotité disponible léguée à titre de principal à Son Altesse le Seigneur Duc d’Arenberg, en sus de la part qui lui revenait comme fils.
Par un acte passé par devant moi, notaire soussigné, les biens, qui en Belgique, ont été attribués aux représentants de la Princesse Aldobrandini ont fait l’objet d’un partage partiel entre le Seigneur prince Don Camille Aldobrandini et leurs Excellences Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini, ses enfants, qui ayant eu dans leur part une partie des biens dont s’agit et dépendent de l’administration de la terre de Braine le Comte.
Voulant réaliser le désir si formellement exprimé par le défunt Duc d’Arenberg et en ce qui les concerne remplis aussi les intentions manifestées sur ce point par leur mère défunte,
Considérant d’ailleurs que ces biens détachés de l’administration de la terre de Braine le Comte ne forment que des fractions éparses dont la gestion séparée deviendrait très difficile et très dispendieuse pourraient aussi, restant annexées aux autres parties de la terre de Braine le comte, donner lieu, dans l’avenir, à des complications qu’il est de l’intérêt de leur éviter.
Considérant que le prix auquel Son Altesse le Duc d’Arenberg consent à reprendre ces biens détachés est d’autant plus avantageux qu’entre les raisons de convenance exprimées plus haut que présente cette vente, le prix est calculé, non seulement sur la plus haute valeur des dits biens, mais aussi sur des considérations de convenance et d’affection, qui ne pourrait être offert par aucun autre acquéreur.
Considérant même que le capital qu’ils retireront de ces biens donnera un intérêt de trois pour cent, leur produira sous peu une rente de beaucoup supérieure à celle que pourront ainsi produire ces biens.
Qu’il est donc de leur intérêt de profiter de l’occasion qui se présente de vendre avantageusement ces propriétés éparpillées, qu’aucun intérêt particulier ne les force à consentir et qu’au contraire, une foule de considération leur conseille de vendre.
A la suite de ces réflexions et des préliminaires indispensables, on a arrêté entre les nobles enfants Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini avec le consentement et la coopération de leur père le Prince Don Camille Aldobrandini et l’assistance du Docteur Antoine Sciarra, curateur spécial des susdits enfants mineurs, l’acte de vente de la susdite portion de biens au profit de Son Altesse sérénissime le Seigneur Duc d’Arenberg pour le prix et les conditions énumérés ci-après :
Pour procéder validement à l’exécution d’un tel acte, les enfants mineurs Aldobrandini et le curateur spécial se sont empressés d’obtenir l’autorisation nécessaire par un décret émané de l’illustrissime Seigneur avocat Docteur Pierre Rossi, auditeur de la Préfecture du Tribunal Suprême de la Signature de justice, compétant à autoriser les mineurs, les femmes et les intérêts, dans les cas particuliers, à faire des contrats ou obligations selon les dispositions du règlement législatif et judiciaire du 10/11/1834 actuellement en vigueur dans les domaines du Saint Siège.
Vendant donc à la suite du dit décret, passer l’acte y relatif afin qu’il en résulte la vérité pour le plus grand effet du droit et de la loi.
Devant nous, Docteur Chevalier Philippe Bachetti, notaire public de collège ayant son à Rome, rue Santa Maria in Campo 99, assisté par les témoins soussigné, aptes selon la loi en vigueur :
Se sont présentés en personne

Son Altesse Sérénissime le Seigneur Don Englebert, duc d’Arenberg, Duc d’Aerschot et de Croy, Duc de Meppen , Prince de Recklinhausen, Chevalier de la Toison d’Or, etc., etc., fils de feu le Sérénissime Duc don Prosper- Louis, domicilié à Recklinhausen, Royaume de Prusse, actuellement à Rome dans le Palais Supeti, rue de la riposta di Bambini.
Son Excellence le Seigneur Prince Don Camille Aldobrandini, Duc de Carpinelo, Grand Cordon de l’Ordre Pie IX, fils de feu le Prince François, domicilié en cette capitale, en son palais du Quirinal, rue magnanapoli , 81, agissant et stipulant en qualité d’administrateur des biens de leurs Excellences Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini, ses enfants mineurs issus de son union avec la défunte Princesse Dona Maria- Flore- Pauline d’Arenberg, demeurant avec lui et ici présents.
Le très illustre Seigneur Antoine Sciarra, Docteur en loi et en curial de collège, natif de Piperno, fils de feu Louis, domicilié à Rome rue de la Porta vecchia 19, intervenant comme curateur des susdits enfants mineurs Aldobrandini, délégué par la seconde chambre de ce tribunal civil, tant pour le partage des biens de la succession d’Arenberg et qui leur sont échus comme représentants de leur mère défunte que pour les autres actes relatifs à la dite succession comme il résulte dudit tribunal en copie authentique ici annexée.
Tous parfaitement connus de moi, notaire.

Les susdits Seigneurs comparants ayant admis que la part qui regarde chacun d’eux de ce qui a été exprimé dans la narration qui précède approuve et homologue leur exécution.
Les susdits Seigneurs Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini, en vertu de l’autorisation déjà rapportée et du consentement et de l’acquiescement le plus complet, non seulement de leur père, mais aussi de leur curateur spécial, vendent, cèdent et aliènent à titre de vente perpétuelle et irrévocable pour posséder et jouir à Son Altesse Sérénissime le Seigneur Don Englebert, Duc d’Arenberg, leur oncle, ici présent et acceptant les biens ci-après désignés desquels ils lui transmettent la pleine possession en due forme avec l’éventualité de la clause constitutive
Savoir :
1. Les terres situées dans la commune de Ronquière, province de Hainaut, Royaume de Belgique cadastrées ..... etc.
2. Les terres et les terrains de la Ferme du Donjon, ainsi que le moulin de la commune de Naast...etc.
3. Les propriétés situées dans la commune de Roeulx consistant en bois et maisons occupés par baux emphytéotiques ....etc.
4. Toute les propriétés situées dans la commune de Rebecq, province de Brabant, royaume susdit, consistant en terres, prairies, terrains, moulin, désignés au cadastre de la dite commune par les numéros 134, 137, 140, 232 de la section A ; 197, 198, 234, 235, 236, 247, 279 au 282 inclusivement, 291, 325, 326, 335, 78 et 79 de la section B ; 331, 332, 337, 339, 343, 359, 366, 368, de la section C ; 331, 332, 333, 334, 335, 336 de la section D ; 112 , 113, 114, 122, 124, 158, 211 de la section E ; 150, 304, 305 de la section F et 28 de la section G, constituant ensemble 173 ha 35 a 70 ca.
Lesquels biens avaient été attribués en commun aux représentants de la défunte Princesse Aldobrandini à savoir à S.E. Don Camille Aldobrandini et aux susdits Don pierre et Dona Elisabeth, ses enfants, sous le partage de la succession de feu S.A.S. Don Prosper Louis d’Arenberg, ainsi qu’il appert de l’acte de partage passé par le notaire Edouard Auguste Marie Vandenhouten à Bruxelles le 07/09/1863 certifié à Rome par un acte passé devant moi, notaire soussigné ensuite d’un décret émané du susdit Seigneur Juge.
Ces biens sont la pleine et exclusive propriété des susdits enfants mineurs Aldobrandini par suite de l’acte de partage partiel reçu par moi, notaire en vertu du décret du Seigneur Juge annexé en copie authentique.

La présente vente a été faite et acceptée aux conditions suivantes :
1. Les biens dont il s’agit sont aliénés dans l’état où ils se trouvent et tels qu’ils sont parvenus au vendeurs en conséquence des actes ci-dessus nommés avec toutes leurs charges et servitudes et aussi avec tous leurs droits, raisons d’après leur contenances totales leur garantie de la mesure en plus qu’un pour mille.
2. L’acquéreur entrera en pleine jouissance des biens vendus à dater du jour de la stipulation du présent acte.
3. Cette vente a été faite et acceptée comme elle est faite et acceptée respectivement pour le prix convenu de 1.450.000 francs.
4. Ce prix sera payé ainsi que SAS le Duc d’Arenberg le promet et s’y oblige à leurs Excellences don Pierre et dona Elisabeth des Princes Aldobrandini acceptant avec SE Don Camille Aldobrandini, leur père et avec leur curateur Antoine Sciarra et moi, notaire légalement instrumentant par portions mensuelles de 100.000 francs qui commenceront à courir à dater de ce jour et échoiront chaque mois jusqu’à l’entier paiement du prix convenu et fixé dans le précédent article.
5. Sur le prix et sur la partie restant à payer fois par fois, à la suite des paiements successifs, ainsi qu’il est dit à l’article précédent et jusqu’a l’extinction totale, il sera payé un intérêt in virtu de la loi « carabit cod di art impt s vend « eu égard à la nature des derniers papillaires de 3/oo par an. Cet intérêt sera soldé chaque année, ainsi que SAS le Duc le promet et s’y oblige envers les Seigneurs vendeurs acceptant et stipulant comme dessus.
6. Nonobstant la convention du prix par portions, par époque et dans les termes convenus dans les articles précédents, le Seigneur Pierre, dûment autorisé par le prince Don Camille, le père et représentant légal, ainsi que par leur curateur spécial le Seigneur Antoine Sciarra, renonçant expressément à l’inscription hypothécaire de privilège sur les biens vendus et autorisant Messieurs les Conservateurs de Hypothèques des bureaux sous les arrondissements desquels les biens sont situés à procéder à la transcription du présent acte les dispensant de prendre l’hypothèque d’office, les vendeurs se réservant le droit de prendre en temps et lieu opportun l’inscription hypothécaire en vertu de cet acte, conformément à l’article 36 de la loi Belge du 16/12/1851combiné avec les articles 2108 et 2109 du code civil en vigueur dans ce Royaume, laquelle inscription sera faite par les soins et sous la responsabilité du Seigneur Prince Don Camille Aldobrandini, père et administrateur des biens des susdits mineurs Aldobrandini, pour le cas où l’acheteur le Seigneur Duc d’Arenberg retarderait le paiement de ses versements.
7. Tous les frais du présent acte, enregistrements, transcriptions etc., y compris les frais de l’inscription hypothécaire qui pourrait être prise comme il est dit à l’article précédent seront en totalité à la charge de l’acquéreur.
Enfin, S.E. le Prince Aldobrandini, conformément aux prescriptions contenues dans le suscité décret promet et s’oblige de rendre compte à ses enfants de toutes les sommes qu’en sa qualité de père et d’administrateur légal il recevra aux termes et échéances convenus, non seulement en vertu du présent acte, mais aussi de tout acte lors de la liquidation finale de ce qui est resté indivis activement et passivement dans la succession de feu S.A.S. Duc Don Prosper Louis d’Arenberg, promettant et obligeant de placer au profit de ses enfants mineurs le reliquat actif de la dite liquidation.
Et pour l’observance de ce qui précède, les parties, en leurs noms respectifs se sont obligés et ont prêté serment

Sur tout quoi
Acte a été fait à Rome, dans le Palais Aldobrandini susdit.
Sont présents les Seigneurs Philippe- Marie Salini, romain, docteur en loi et curial de collège, fils de feu Thomas et le Chevalier Dominique Martinez, romain, propriétaire, fils de feu Antoine, l’un et l’autre domiciliés dans cette capitale, le premier place Borghèse 84, le second rue magnanapoli 81, témoins qui ont signé après lecture avec les comparants et moi, notaire.

(signé) S.E. Prince C. Aldobrandini, S.E. Prince P. Aldobrandini, S.E. Princesse E. Aldobrandini, A. Sciarra, curateur, S.A.S. E. Duc d’Arenberg, P. Salini, témoin, D. Martinez, témoin , Docteur Chevalier Philippe Bachetti, notaire.
Enregistré à Rome le 20 avril 1864, vol 362 f° 31.

ANNEXES

Au nom de Sa Sainteté le Pape Pie IX, heureusement régnant.
Je certifie, moi, notaire chancelier soussigné du Suprême Tribunal de la Signature de Justice, que parmi les actes de juridiction volontaire qui sont gardés dans la chancellerie existe un mémoire avec décret de la teneur suivante :
Au très illustre avocat Pierre Rossi, auditeur de préfecture au Tribunal Suprême de la Signature de Justice Très illustre Seigneur Pierre et Elisabeth Aldobrandini, enfants du Prince Don Camille Aldobrandini et de la défunte Princesse Marie d’Arenberg, encore mineurs, et Antoine Sciarra, curial de collège et curateur spécial des susdits enfants mineurs, tous domiciliés à Rome, exposent à V. S. Illustrissime ce qui suit :
Le Sérénissime Duc Don Prosper d’Arenberg, par des actes de dernière volonté a disposé de ses biens en faveur de ses cinq enfants le Duc Englebert, les Princes Antoine, Charles, Joseph et la Princesse Marie, mariée au Prince Don Camille Aldobrandini, attribuant sur la totalité de sa riche succession 8/20èmes à l’aîné Duc Englebert, et pour les 12/20èmes restants à ses autres enfants, la terre de Rommursdoff, en Allemagne fût toutefois exceptée, devant être partagée différemment par la suite des lois basées sur les droits communs en vigueur dans ce pays.
Par la mort de la Princesse Marie d’Arenberg Aldobrandini, en vertu de son testament, sa succession échoit à ses enfants, c’est à dire aux exposants Don Pierre et Donna Elisabeth Aldobrandini et à leur soeur Marie, dont les droits passèrent aux dits exposants et à leur père. Dona Marie décédée sans avoir pu disposer de son avoir, étant encore mineure et sujette au pouvoir paternel.
Parmi la valeur immobilière dont il a été parlé dans le mémoire attribué aux héritiers de la Princesse Marie d’Arenberg Aldobrandini fut comprise la terre des Ecaussines en Belgique.
Dans le château de la dite terre, on trouve des objets mobiliers, qui ne pouvant servir d’ameublement et constituant des objets de curiosité, leur conservation et leur entretien auraient entraîné une grande dépense, le Seigneur Prince Aldobrandini ayant jugé qu’il n’était pas de l’intérêt de ses enfants de débourser les sommes y nécessaires a cru utile de tirer parti immédiatement des dits objets en les vendant au Duc Don Englebert d’Arenberg pour le prix de neuf mille francs, sous réserve de ratification du juge romain en ce qui regarde ses enfants par un acte privé passé à Bruxelles le 18/07/1863 traduit du français en italien par Mr. l’avocat Compagnani, annexé ici pour être vérifié.
Le Prince Aldobrandini, pour concilier l’intérêt de ses enfants avec les désirs exprimés , tant par son beau-père défunt que par feu son épouse, a ouvert les pourparlers nécessaires avec Monseigneur Don Englebert Duc d’Arenberg, à l’effet de procéder à son profit, après en avoir obtenu l’autorisation préalable du juge compétent du domicile des enfants mineurs à la vente des portions restées sur les terres placées en Belgique : à Braine le Comte, Hennuyère, Rebecq, Ronquière, Naast et Roeulx, désignés comme il suit :
1. Sous Ronquière, les terres désignées au cadastre etc.
2. Toutes les propriétés situées sur le territoire de Rebecq, consistant en terres, prairies, moulin indiqués au cadastre etc.
3. Les terres et les bois ainsi que la ferme du Donjon et le moulin situés à Naast et marqués au cadastre etc...
4. les propriétés situées à Roeulx consistant en bois et maisons occupées par bail emphytéotique etc.

A la suite de ces pourparlers, S.A. le Duc Don Englebert d4arenberg s’est montré disposé à faire l’acquisition des biens susdits pour le pris d’estimation qui leur a été attribué par le partage général avec une augmentation de dix pour cent, payable dans le terme de 18 mois en autre plus éloigné selon l’accord des paries et par portion avec les intérêts annuels de 3/00.
Le Prince Aldobrandini et ses enfants regardant comme très avantageuse cette proposition, ont cru ne pouvoir tarder à demander l’autorisation nécessaire à l’effet de pouvoir conclure cette vente et de passer l’acte.
L’orateur, Antoine Sciarra ayant pris en considération le certificat donné par MM Joseph Quairieret Pierre Louis Manich, l’un, avocat à la cour de cassation de Belgique, l’autre, antiquaire, duquel il résulte de la régularité de la vente des meubles qui se trouvent dans le château des Ecaussines , évalués par le susdit Manich à 8150 francs résultant de la déclaration au bas du susdit acte privé, ainsi que le certificat donné par le même avocat Quairier et par l’ingénieur Joseph Dupré prouvant l’avantage que produira aux enfants mineurs la vente des biens susdits, dont on ne pourrait jamais espérer en tirer un revenu plus élevé, que 3/00 selon le prix de vente que peuvent donner en Belgique les terres les plus fertiles et les mieux situées et n’ayant point hésité à donner son aval favorable à la ratification et à l’approbation de l’un ou l’autre acte de vente.
Lors de l’acte de vente des biens immobiliers à conclure aux dates sus-indiquées au plus grand avantage des enfants mineurs Aldobrandini, il est surgi une difficulté capable d’entraîner de grandes complications dans l’exécution des conventions de la vente. Lorsqu’il s’agit d’un prix à payer par portions postérieurement à la passation de l’acte, le Conservateur des Hypothèques, selon les lois Belges, en accord en cette partie avec celles de l’Etat Pontifical, se sentira obligé de prendre en même temps que la transcription de l’acte l’hypothèque de privilège sur les biens vendus pour assurer le paiement du prix et l’exécution des conventions posées dans l’acte de vente. Cette inscription, qui dans le cas présent, n’est nullement nécessaire à la sûreté des mineurs Aldobrandini, déjà garantis surabondamment par l’obligation personnelle de Son Altesse le Duc d’Arenberg, dont la loyauté et la solvabilité sont notoires et ne peuvent faire aucun doute et qu’il en rétablirait, entre autre une très forte surcharge de dépenses légales et une grande complication dans l’administration des biens vendus, particulièrement en vue de la multiplicité des expropriations pour cause d’utilité publique qui seront soumises presque journellement sur beaucoup des dits biens, ce qui nécessiteraient des consentements successifs à donner par les mineurs Aldobrandini dans tous les cas spéciaux d’expropriation, ce qui, eu égard aux formalités nécessaires pour les mineurs Aldobrandini et à leur domicile placé si loin du lieu où sont situés les biens dont il s’agit, occasionnerait une série interminable de dépenses et d’embarras.
La loi des privilèges et des hypothèques publiée en Belgique le 16 décembre 1851, après avoir établi et confirmé en accord avec les articles 2103 et 2118 du code civil en vigueur, il dispose ainsi dans son article 36 : « Le vendeur, les co-permutants, les donateurs, les cohéritiers et co-partageants pourront par une clause formelle de l’acte, dispenser le conservateur de prendre l’inscription d’office. Dans ce cas, ils seront déchus du privilège et de l’action résolutoire, mais ils pourront prendre en vertu de leur titre une inscription hypothécaire qui n’aura rang qu’à la date ».
Pour éliminer donc la difficulté en question, on est convenus amiablement que les mineurs Aldobrandini et leur curateur auraient renoncé à l’inscription d’office au terme de l’article 36 sus dit de la loi belge, avec la réserve expresse de la faculté de prendre quand ils voudront l’hypothèque sus mentionnée sous la seconde partie du sus dit article. Cette hypothèque devra être fixée par les soins et sous la responsabilité du Prince Don Camille Aldobrandini père et administrateur des biens des enfants mineurs Aldobrandini, dans le cas oµ l’acheteur, le Seigneur Duc d’Arenberg retarderait le paiement d’une partie quelconque des sommes convenues.
Ayant exposé ce qui précède, Pierre et Elisabeth Aldobrandini et l’orateur Antoine Sciarra, leur curateur spécial, prient Votre Seigneurie Illustrissime être autorisés de pouvoir ratifier sans aucune exception ni réserve la vente des meubles faite par l’acte privé , ainsi que procéder à l’aliénation de la partie échue aux enfants mineurs Aldobrandini des terre de Braine le Comte énoncé plus haut et à stipuler même au moyen de mandataires spéciaux les actes nécessaires d’après la loi, soit à Rome, soit ailleurs, tant sous le seing privé que par acte notarié et même au moyen d’un procureur spécial.
Les exposants déclarent que les Seigneurs Prince Don Antoine Borghese et le Duc Scipion Saliati oncles des mineurs Aldobrandini sont les parents les plus proches qu’on doit consulter pour entendre leur avis sur les actes dont il s’agit d’après les prescription du règlement législatif et judiciaire de 10 novembre 1834 en vigueur aujourd’hui.

(signé) Pierre et Elisabeth Aldobrandini, Antoine Sciarra, curateur spécial


Nous, avocat Pierre Rossi, recteur dans l’une et l’autre loi, auditeur de la Préfecture de ce Tribunal Suprême de la Signature de Justice et comme juge, autorisé par la loi çà approuver les acte de la juridiction volontaire.
Vu l’instance présentée par les Princes mineurs Aldobrandini et par leur curateur Antoine Sciarra.
Vu le contrat passé sous seing privé dans la ville de Bruxelles le 25 juillet 1869, traduit du français en italien par l’interprète autorisé, l’avocat Campagnini, enregistré au volume 764 des notes privées à Rome, f° 17, par lequel, le Prince Don Camille Aldobrandini, soit en nom propre que pour ses enfants mineurs , aliène sous réserve de ratification en faveur du Seigneur Duc Don Englebert d’Arenberg les objets mobiliers anciens placés dans le château des Ecaussines, en Belgique pour le prix de 9000 francs.
Vu l’évaluation des meubles faite par l’antiquaire Pierre Léon Stanich, inscrite au bas du dit contrat, s’élevant à la somme de 8150 francs.
Vu le certificat donné à Bruxelles le 30 juillet 1863, par Monieur Joseph Quairier, avocat à la cour de cassation de Belgique, portant au bas la déclaration faite par le sus dit Stanich le 20 janvier 1863, enregistré au même volume, par lequel, l’utilité de la vente des dits objets mobiliers est démontrés.
Vu l’acte passé par le Docteur Edouard Vandenhouten, notaire à Bruxelles le 7 septembre 1863, enregistré au même volume, duquel, il résulte que les biens indiqués ci-dessus ont été attribués dans la part qui revenait à la défunte Princesse Marie Flore Pauline d’Arenberg sur la succession paternelle.
Vu le certificat donné à Bruxelles le 23 décembre 1863 par le sus dit avocat Quairier et par Monsieur Joseph Dupré, ingénieur en chef honoraire des ponts et chaussées à Bruxelles, enregistré au même volume, prouvant l’avantage que l’aliénation des biens situés dans les communes du Roeulx, de Naast, Ronquière et Rebecq produira pour les enfants mineurs Aldobrandini.
Vu le procès verbal aujourd’hui rédigé devant nous par le chancelier par lequel il résulte du consentement des Seigneurs Princes Broghese et Saliati pour l’exécution des actes dont il s’agit, ainsi que l’assentiment donné par les mineurs Aldobrandini et par leur curateur lorsqu’ils ont été interrogés par nous sur cet objet.
Vu tout ce qu’il y avait à voir.
Considérant que pour ce qui regarde les meubles anciens du château des Ecaussines, ne constituant et ne pouvant constituer le mobilier du dit château, étant au contraire des objets portant plutôt un prix d’affection comme curiosité que formant des choses nécessaires à l’ameublement d’un appartement, la pensée du Prince Aldobrandini a été excellente d’en faire vente au Seigneur Duc Don Englebert d’Arenberg pour le prix de 9000 francs.
Considérant que le dit prix est supérieur à l’évaluation faite par le Seigneur Stanich, qui le fixe seulement à 8150 francs, il est nécessaire de le regarder comme très avantageux, ainsi que l’ont déclaré l’avocat Quairier, le sus dit M. Stanich pour les mineurs Aldobrandini, et en conséquence, il y a lieu de les autoriser à faire l’acte de ratification.
Considérant que les Seigneurs mineurs Aldobrandini, en faisant la vente des bien immeubles indiqués dans l’instance pour le prix d’estimation du partage général avec une augmentation qui ne pourrait être moindre de dix pour cent, l’utilité d’un tel contrat se voit clairement.
Considérant que l’intérêt de trois pour cent convenu sur le prix payable par portions est très avantageux, car selon les certifiés et crédités, trois pour cent est un intérêt supérieur au plus grand revenu que l’on puisse espérer retirer des immeubles dans ces localités.
Considérant que ces propriétés étant si éloignées de cette capitale où ont leur domicile les Seigneurs mineurs Aldobrandini, la vente est plus avantageuse pour eux, le prix pouvant être placé, ici, à un intérêt convenable.
Ayant considéré tout ce qu’il y avait à considérer.
Prononçant extrajudiciairement au degré de juridiction volontaire, nous avons admis et admettons dans son entier l’instance présentée , et à cet effet, nous autorisons les Seigneurs Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini et leur curateur, Antoine Sciarra à ratifier sans réserve ni limite l’acte d’achat et de vente des meubles du château des Ecaussines effectués entre le Seigneur Don Camille Aldobrandini et le Seigneur Don Englebert Duc d’Arenberg pour le prix de 9000 francs, ainsi qu’à vendre et aliéner librement au profit du Seigneur Don Englebert Duc d’Arenberg les biens détaillés dans l’instance pour le prix pour lequel ils ont été attribués dans le partage général, avec une augmentation qui ne pourra toutefois être moindre de dix pour cent et payable par portions avec les intérêts de trois pour cent l’an et à poser les actes nécessaires, même au moyen d’un mandataire spécial soit à Rome, soit ailleurs soit sous seing privé, soit par acte passé par un notaire quelconque avec la clause de renonciation à l’hypothèque d’office, selon l’instance.
En même temps, nous prescrivons que les actes à passer, comme on l’a dit plus haut, contiennent l’obligation de la part du susdit Prince Camille Aldobrandini de rendre compte à ses enfants des parts qui leur reviennent sur les prix des aliénations lors de la liquidation définitive de la succession de feu Duc Don Prosper Louis d’Arenberg et d’employer au profit de ses enfants le surplus qui résultera de la dite liquidation, d’après les formes prescrites par la loi, mais dans la moindre responsabilité de l’acquéreur ou de toute autre personne.
Rome, de notre résidence, ce jour 9 avril 1864.
Pierre, avocat Rossi, auditeur de la Préfecture de la Signature.
Pour le Seigneur Fabien Ranuzzi, notaire chancelier- substitut.
Enregistré à Romme le 09 avril 1864, volume 317 des actes judiciaires f° 15.

Pour copie conforme à son original, collationné par moi, notaire chancelier.
Rome, la susdite, chancellerie, ce jour 9 avril 1864
Fabius Ranuzzi, notaire chancelier du Tribunal Suprême de la Signature de Justice.


Au nom de Sa Sainteté Pie IX, Heureusement Régnant.
Très illustre Seigneur,
Le Prince don Camille Aldobrandini, comme père et tuteur de Don Pierre et Dona Elisabeth, ses enfants et de feu, son épouse Dona Marie d4arenberg, expose que le 3 août 1861, mourut son épouse susdite, ayant laissé un testament qui fut ouvert et publié le jour suivant, 4 août 1861 par le ministère de Giammarioli, notaire à Frescati. Par ce testament, la défunte institua ses héritiers universels ses trois enfants encore mineurs Don Pierre, Dona Maria et Dona Elisabeth.
Le 29 décembre 1862 décéda Dona Maria Aldobrandini en l’état de minorité. Le père lui succéda d’après la loi, en concurrence avec ses autres enfants. Devant aujourd’hui procéder à des partages généraux ou partiels avec les cohéritiers du Prince Don Prosper Duc d’Arenberg, ainsi qu’au partage avec ses enfants à raison de la succession de sa fille défunte, passer contrats d’aliénation et ratifier ceux déjà passés, l’exposant ayant des intérêts distincts de ceux de ses enfants, s’adresse à Vos Seigneuries Illustrissimes afin qu’elles veuillent nommer un curateur spécial à ses enfants mineurs Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini, qui agisse avec eux et emploie son autorité dans les actes de partage général et partiel des biens mobiliers et immobiliers, soit du défunt Duc d’Arenberg, soit de leur mère et de leur sœur, conformément aux lois en vigueur.

(signé)Philippe Saltini, Procureur.
Tribunal civil de Rome, seconde chambre
L’année 1864, le 19 du mois de février.


ETUDE DE Maître Edouard Auguste VANDENHOUTEN, Notaire à Bruxelles
Acte de dépôt de pièces
Son Altesse Sérénissime Englebert, Duc D’Arenberg
Le 29 juillet 1864
L’an mil huit cent soixante quatre, le vingt neuf juillet, Par devant nous, Édouard- Auguste- Marie Vandenhouten, notaire de résidence à Bruxelles,
Monsieur Alphonse- Jean- Lambert- Philippe, chevalier de Wouters d’Oplinter, chevalier de l’Ordre de Léopold, propriétaire domicilié à Rosselaer.
Agissant au nom et comme se portant fort de Son Altesse Sérénissime Englebert- Auguste- Antoine, Duc d’Arenberg, Duc d’Aerschot et de Croy, Duc de Meppen Prince de Recklinhausen, propriétaire domicilié à Recklinhausen, province de Westphalie (Prusse).
Lequel a déposé entre nos mains pour être au rang de nos minutes deux pièces ci-après :
1. L’expédition authentique en langue italienne dûment légalisée d’un acte reçu par le Docteur Chevalier Philippe Bachetti, notaire public à Rome le seize avril 1864, portant vente par Son Excellence le Prince Don Camille Aldobrandini, Duc de Carpineto domicilié à Rome à Son Altesse Monseigneur le Duc d’Arenberg prénommé, de différents immeubles situés dans les communes de Naast et de Ronquière (Hainaut).
Cette expédition est accompagnée de sa traduction en langue française faite et certifiée exacte par Monsieur Gatti, traducteur assermenté près le Tribunal de 1ère Instance séant à Bruxelles, dont la signature a été légalisée par le président du même tribunal. Sur la dite traduction se trouve la relation suivante : « Enregistré à Soignies le 16/07/1864, vol 32 f° 40 v° 2, reçu en principal et annexes 29.049,12 francs. (2 rôles sans renvoi) Le receveur (s) C Leclerc.
2.L’expédition authentique en langue italienne dûment légalisée d’un acte reçu par le Docteur Chevalier Bachetti, prénommé, le 16/04/1864 portant vente par les mineurs Don Pierre et Dona Elisabeth des Princes Aldobrandini, avec le consentement de leur père le Prince Don Camille Aldobrandini, pré-qualifié et l’assistance de leur curateur spécial à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Duc d’Arenberg, prénommé, de différents biens immeubles dans les communes de Ronquières, Naast (Hainaut) et de Rebecq (Brabant).
Cette expédition est suivie sous la même signature de la copie d’un décret rendu extra judiciairement au degré de juridiction volontaire par le Tribunal Suprême de la signature de justice à Rome le 09/04/1864, autorisant la dite vente et ratifiant sans des Ecaussines ; elle aussi suivie de la copie des autres actes y relatifs.
La pièce désignée sous le numéro 2 est également accompagnée de sa traduction en langue française, faite et certifiée exacte par le dit traducteur assermenté Gatti et la traduction porte la relation qui suit : « Enregistré à Soignies le 16/07/1864, vol 32, f° 37 r° 7. Reçu en principal et annexe 75.400 francs pour vente immobilière, 8 rôles sans renvois. Le receveur (s) C. Leclerc ».
Duquel dépôt nous avons donné acte au Comparant.
Fait et passé à Bruxelles, en l’étude, date que dessus, en présence des sieurs M. J. Adiaensens et F. Gillot, le premier domicilié à Bruxelles, le second à Ixelles, témoins instrumentaires.
Après lecture faite, le comparant et les témoins ont signé avec nous, notaire.

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